T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386R10. L’article 386R2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un bien ou d’un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la fourniture d’un fonds de terre visée à l’article 100 de la Loi comme si le fonds était un immeuble d’habitation.
D. 1607-92, a. 386R10; D. 1466-98, a. 25.